Il existe toujours d’importants enjeux financiers en droit de la construction.
À cet égard, l’assurance construction est sans nul doute l’une des branches la plus spécifique du droit de l’assurance.
La célèbre loi SPINETTA du 4 janvier 1978 a introduit le régime actuel, renforçant la responsabilité des constructeurs et édifiant un système assurantiel destiné à couvrir les conséquences financières.
Dans ce cadre, il a été mis en œuvre un système à double détente combinant deux assurances obligatoires :
Ces assurances obligatoires doivent impérativement être souscrites préalablement à l’ouverture du chantier, sous peine de sanctions pénales.
L’assurance dommages ouvrage a pour objectif d’indemniser rapidement le maître de l’ouvrage victime de dommages de nature décennale du coût des travaux de reprise.
La durée de garantie est de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, mais elle ne prend effet à l’issue de l’expiration du délai de parfait achèvement, soit un an après la réception de l’ouvrage.
Attention toutefois, le maître d’ouvrage doit être vigilant quant à son délai pour agir.
En effet, l'article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance ».
Ainsi, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux ans, à compter de sa connaissance des désordres pour mettre en jeu la garantie.
Il en est de même de l’ensemble de ses rapports avec l’assureur Dommages-ouvrage.
L'assureur dommages ouvrage est tenu de répondre, dans le délai prévu par la loi(60 jours, 90 jours 120 jours), à toute déclaration de sinistre.
Ces délais impliquent pour l’assureur le respect d’obligations précises sous peine que les garanties du contrat soient acquises de droit pour les sinistres déclarés, que ceux-ci soient ou non de nature décennale.
L’assurance Dommages-ouvrage n’intervient que pour les désordres de nature décennale, c’est-à-dire portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle n’a vocation qu’à financer les travaux de reprise des désordres (sauf garanties facultatives).
L’indemnité allouée doit être affectée à la réalisation des travaux.
susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil doit s’assurer pour ce risque (article L.241-1 du Code des assurances).
Il sera indiqué ici que tous les ouvrages ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance de civile décennale.
Les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale devront justifier auprès du maître de l’ouvrage qu’elles ont satisfait à leur obligation avant l’ouverture de chantier puisque l’assureur concerné par le dommage est celui dont la police est en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
D’ailleurs, obligation légale est faite au constructeur de mentionner sur les devis et les factures les mentions relatives à l’assurance responsabilité civile décennale.
Attention, les travaux confiés à l’entreprise doivent bien correspondre à l’activité souscrite dans le cadre du contrat d’assurance ; à défaut l’assureur pourra opposer une non-garantie.
La garantie obligatoire a pour objet de prendre en charge les coûts des travaux réparatoires des dommages de nature décennale, sauf souscription de garanties facultatives.
Le maître d’ouvrage bénéficie à cet égard d’une action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale, laquelle est donc inscrite dans un délai de 10 ans à compter de la réception.
Il existe à côté des assurances obligatoires, des assurances facultatives ou encore des garanties dites facultatives attachées à l’assurance construction obligatoire : ("tous risques chantier", avant réception, garantie effondrement, gestion des chantiers et des décomptes, préjudices matériels consécutifs, préjudices immatériels consécutifs et non consécutifs...).
Le droit de l’assurance construction est un droit technique et au demeurant complexe en ce qu’il s’écarte de plus en plus du droit commun du contrat d’assurance.
L’assureur peut opposer de multiples motifs pour refuser toutes prises en charge (absence de caractère décennal des désordres, non garantie, exclusion de garantie, absence de garanties facultatives, etc…).
Chaque assurance est spécifique. Chaque litige est spécifique.
Aussi, la SCP CBF, Avocat à Metz, intervenant en droit immobilier et en droit de la construction, vous accompagne en phase amiable comme contentieuse pour défendre et faire valoir vos droits, et ce, aussi bien en qualité de maître d’ouvrage, propriétaire, qu’en qualité de professionnel d’intervenant professionnel (Constructeur, Promoteur, Entreprise etc.).
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