A l’ère du numérique et des réseaux sociaux les atteintes à la présomption d’innocence sont légions.
Des personnes sont menées sur l’échafaud sans procès, sans contradictoire.
Parce qu’impliqué dans un événement à connotation judiciaire quel qu’il soit, on parle de vous dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Le principe de la présomption d’innocence signifie que toute personne qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par décision de justice définitive.
Cette protection est assurée par l’article 9-1 du Code civil et par l’article préliminaire et l’article 11 du code de procédure pénale préservant le secret de l’enquête et de l’instruction.
Selon la Cour de cassation et une jurisprudence constante, l’atteinte n’est caractérisée que si le message contient des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne mise en cause.
L’atteinte visée par l’article 9-1 du Code civil suppose une imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet d’une procédure pénale, non par simple insinuation ou de façon dubitative mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée.
La jurisprudence considère que « les titres, sous-titres et chapeaux ne peuvent s’analyser isolément de l’article ».
Elle a jugé que si un titre est formulé : « sans nuance, il est manifestement destiné à attirer l’attention du lecteur » et ses termes « ne sauraient à eux seuls caractériser l’atteinte à la présomption d’innocence ».
De même, il a été jugé qu’il n’est pas exigé « que l’information livrée au lecteur soit strictement objective ou équilibrée ».
Ainsi, le texte suppose, non pas seulement une information mettant davantage en lumière les éléments à charge qu’à décharges, mais bien des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité.
Relativement au secret de l’enquête, le Conseil Constitutionnel, dans la décision du 02 mars 2018, a rappelé, nonobstant le secret de l’enquête et de l’instruction, les fenêtres de communication qui sont ouvertes.
Le Conseil a rappelé que la portée du secret instaurée par les dispositions de l’article 11 est limitée aux actes d’enquête et d’instruction, et que ces dispositions ne privent pas les tiers, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte d’une procédure pénale et de relater les différentes étapes d’une enquête et de l’instruction.
Bien évidemment, dans le respect des règles précédemment énoncées.
Maître Antoine FITTANTE est en mesure de vous accompagner pour faire respecter ce droit fondamental si vous en êtes victime ou vous défendre si vous êtes l’auteur poursuivi.
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