Lorsque des parties sont en litige, et à défaut d’accord amiable, la seule solution qui existait consistait à saisir un juge pour qu’il rende justice. Les tribunaux étant encombrés, la loi pour la Justice du XXI ème siècle a consacré une conception extensive des MARD (Mode de Règlement Alternatif des Différends).
La médiation est un des modes alternatifs de règlement d’un litige, et une médiation apparait adaptée pour tenter de résoudre amiable les litiges notamment en matière de construction.
A notre sens, il existe en la matière un préalable à la médiation :
En effet, afin de cerner les désordres ou vices affectant un ouvrage, il faut qu’un expert judiciaire ait fait une synthèse des prétentions des parties et dans un cadre contradictoire soumis ses propres conclusions sur l’origine et l’étendue des désordres ou vices et déterminé les travaux nécessaires, tout en ayant formulé des observations sur le coût des travaux.
Fort de ce rapport, le plaignant pourra saisir le Tribunal aux fins de voir prononcer un jugement, procédure souvent longue en la matière. Et c’est là que la médiation peut trouver toute sa place.
L’objectif est de se retrouver autour d’une table de réunion en présence d’un tiers qui, en matière de construction doit à nos yeux impérativement être un acteur de la construction. Une médiation menée en la matière par un médiateur de la famille aura très peu de chances d’aboutir, car si au terme de la médiation, il appartient aux parties de trouver la solution, il n’en demeure pas moins que lorsqu’une prétention ou une résistance apparaît totalement injustifiée, le médiateur pourra faire valoir, à la demande d’une partie, quelle serait sa position.
Le mise en place d’une médiation nécessite l’accord de toutes les parties. Il s’agit d’un processus volontaire pour tenter de trouver une solution afin de mettre rapidement fin à un conflit. Les avocats ont un rôle déterminant dans l’issue d’une médiation réussie. De apartés pourront également se tenir en marge de la réunion plénière, avec le conseil, mais également avec le médiateur, ou certaines parties uniquement, l’ensemble des échanges étant confidentiels. En cas d’échec de la médiation, il ne pourra jamais être fait état des discussions, ni des pièces examinées lors de cette médiation.
En cas d’accord, un protocole d’accord est régularisé par les parties, en règle générale rédigé par l’un des conseils des parties, et après signature, cet accord pourra être homologué par le Président du Tribunal Judiciaire et aura force exécutoire.
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