Notre cabinet d'avocats situé à Metz et Paris est compétent en ce qui concerne tous délits en droit de la presse. Votre avocat, Maître Antoine FITTANTE, vous accompagne dans cette procédure.
Il en va de la liberté de la presse comme de toutes libertés, on les apprécie lorsqu’elles se raréfient.
Il a fallu attendre 1728 pour que soit abolie la peine de mort à l’encontre de ceux qui ont imprimé et distribué un ouvrage sans autorisation.
Puis viendra, le siècle des lumières, la déclaration des droits de l’Homme et des Citoyens de 1789. Au terme de l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et des Citoyens de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »
Cette liberté est consacrée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée à Rome le 4 novembre 1950.
Cette liberté est protégée par la Cour européenne des Droits de l’Homme qui dans son célèbre arrêt Handyside du 7 décembre 1976 a jugé : « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives mais aussi pour celles qui choquent, qui heurtent, inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, l’esprit de tolérance et d’ouverture sans lesquels il n’existe pas de société démocratique. »
La loi du 29 juillet 1881 qui constitue en droit de la presse notre charte fondamentale a consacré la liberté de l’imprimerie et de la librairie.
Le législateur étendra le principe de la liberté d’expression à la presse audiovisuelle et radiophonique par les lois des 29 juillet 1882 et 30 septembre 1986 modifiées par la loi du 5 mars 2009 puis à la communication en ligne par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.
Ces dernières lois posent le principe de la liberté de la communication électronique.
La communication audiovisuelle et la communication en ligne sont des sous ensembles de la communication électronique.
Ainsi le terme « presse » doit être pris au sens large : presse écrite, presse audiovisuelle, radiophonique, presse virtuelle (internet).
Si les textes sus référencés proclament la liberté de l’expression, cette même liberté peut souffrir de restrictions pour préserver le respect d’autres libertés.
Ainsi l’article 10 paragraphe 2 de la convention européenne des droits de l’homme rappelle : « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique et à la défense de l’ordre et la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation des droits d’autrui pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
La loi du 29 juillet 1881 est le siège principal mais non exclusif de la plupart des infractions susceptibles d’être commises par voie de presse, notre charte fondamentale à laquelle se réfèrent les autres dispositions législatives.
La liberté d’informer ne peut porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’autrui.
Il s’agit là du délit de diffamation.
La liberté d’informer ne peut conduire à la prolifération des informations xénophobes et racistes.
La loi sanctionne les délits de diffamation raciale, d’injures raciales et de provocations à la haine, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personne à raison de son origine, de son importance ou non importance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
La liberté d’informer ne peut se résumer à une expression outrageante, méprisante ou une invective.
Il s’agit là du délit d’injure.
Pour défendre ainsi l’honneur bafoué, les justiciables peuvent exercer un droit de réponse strictement encadré par la loi et la jurisprudence, et ce gratuitement.
Il existe différentes infractions commises par voie de presse qui sortent du champ de la loi du 29 juillet 1881 pour être réprimées par le droit commun.
Il en va ainsi des atteintes à la personnalité, des atteintes à l’action et à l’autorité de la justice, des atteintes à la morale et à la jeunesse, des publicités illicites.
La protection de la vie privée et le droit à l’image occupent une place importante dans le contentieux du droit de la presse.
Le droit à l’image et la vie privée peuvent céder devant les nécessités de l’information.
Encore faut-il que l’utilisation de l’image ou l’évènement de la vie privée soit en relation avec l’actualité et les fonctions.
Quoi qu’il en soit, les images portant atteintes à la dignité humaine sont proscrites et relèvent du droit exclusif de la personne sur son image ce qui lui permet de s’opposer à toute publication sans autorisation. La liberté d’information est donc quotidiennement confrontée avec d’autres libertés qu’il convient tout autant de préserver.
Il appartient au Juge de concilier l’exercice de la liberté d’informer avec les droits fondamentaux de l’individu.
Notre cabinet d'avocats compétents en droit de la presse à Metz et Paris est en mesure de vous accompagner à la fois pour préserver cette liberté dans l’information et défendre vos droits fondamentaux auxquels cette même liberté pourrait porter atteinte.
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