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DE L’INCONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 618-1

Le 23 mars 2012
DECISION N°2011-112 QPC du 1er avril 2011

L’article 618-1 du Code de Procédure Pénale stipulait que «  la Cour Condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

 

En vertu de cet article, la partie civile qui obtient gain de cause devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation était autorisée à solliciter la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer une somme forfaitaire destinée à lui rembourser, au moins pour partie, les frais irrépétibles engagés.

 

Ces frais irrépétibles sont constitués majoritairement des frais exposés par les parties pour rémunérer leur avocat.

 

Cette disposition permettait ainsi à la partie civile gagnante, et qui de fait avait été contrainte d’assurer sa défense devant la plus haute juridiction française, de voir une partie de ses frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts remboursés.

 

Néanmoins force est de constater que cette disposition permettait uniquement à la partie civile de solliciter l’octroi d’une indemnité au titres des frais irrépétibles.

 

Or il n’est pas impossible que la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi contre une décision d’une juridiction répressive qui innocentait le prévenu ou l’accusé, rejette le pourvoi, confirmant ainsi la relaxe ou l’acquittement de ce dernier.

 

Le prévenu ou accusé innocenté, se voyait néanmoins dans l’impossibilité de solliciter à son tour, la condamnation de la partie civile à lui rembourser une partie des frais irrépétibles, et ce alors même que le procès devant la haute juridiction lui avait été imposé.

 

Le prévenu ou accusé était ainsi contraint d’assurer financièrement l’intégralité d’une procédure qui lui était imposée.

 

Il était en effet de jurisprudence constante que « la condamnation prévue par l’article 618-1 ne peut être prononcée que contre l’auteur de l’infraction et au profit de la seule partie civile ; la demande faite par le prévenu relaxé et son assureur à ce titre contre la partie civile est donc irrecevable ». (Crim. 21 janv. 2003 : Bull. Crim. N°16)

 

C’est ainsi que se basant sur le principe constitutionnel d’égalité, Madame D. a posé la question de savoir si, l’impossibilité pour le prévenu relaxé et défendeur au pourvoi en cassation de demander la condamnation de la partie civile perdante, à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ne violait pas ledit principe constitutionnel.

 

Etait-il justifié d’opérer une telle distinction ?

 

Il sera rappelé qu’une loi n’est pas forcément inconstitutionnelle si elle établit des distinctions.

 

Que de fait il est de jurisprudence établie que « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ». (décision n°2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon et autres)

 

Néanmoins en l’espèce le Conseil Constitutionnel a considéré que «  les dispositions de l’article 618-1 du Code de Procédure Pénale portent atteinte à l’équilibre entre les parties au procès pénal dans l’accès au recours en cassation ».

 

En effet il est indiscutable que la certitude pour l’auteur d’une infraction de devoir supporter des frais irrépétibles non négligeables, va conditionner l’exercice d’un pourvoi en cassation.

 

Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel a fixé la date d’abrogation de la disposition au 1er janvier 2012, afin de laisser le législateur œuvrer pour éventuellement pallier à cette inégalité.

 

A défaut ni la partie civile, ni l’auteur de l’infraction n’aurait plus pu solliciter la condamnation de la partie adverse à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles devant la juridiction suprême.

 

Voilà qui est chose faite.

 

En effet l’article 618-1 modifié par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 permet à présent à l’auteur de l’infraction de solliciter condamnation de la partie civile perdante à l’indemniser au titre des frais irrépétibles.

 

L’article 618-1 du Code de Procédure Pénale stipule à présent que « lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’état et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »