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De la responsabilité contractuelle en matière de droit de la construction

Le 31 janvier 2013
Jugement du Tribunal de grande instance de METZ en date du 02 mai 2012

Un couple, maître de l’ouvrage, a entrepris la construction de son immeuble d’habitation et a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Monsieur Y, maître d’œuvre, lequel n’était pas assuré.

 

Parallèlement, les lots gros œuvre, terrassement, charpente-couverture-zinguerie, menuiseries extérieures et raccordements ont été confiés à Monsieur X.

 

Les travaux ont débuté en mars 2008.

 

Monsieur X ayant cependant cessé son activité à compter du 31 décembre 2008, la finition des travaux a été assurée par la SARL Z, laquelle a établi une facture au titre des travaux réalisés par ses soins pour un montant de 14 638,50 euros.

 

Or, malgré mise en demeure, cette facture n’a jamais été réglée.

 

Au contraire, les maîtres de l’ouvrage, invoquant l’existence de malfaçons et non-façons affectant la maçonnerie, la zinguerie et les menuiseries extérieures, ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice listant ces différents désordres.

 

Ils ont par la suite saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

 

Le rapport d’expertise ayant été déposé et retenant que les désordres et malfaçons provenaient d’un manquement aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ainsi que d’une exécution défectueuse, les maîtres de l’ouvrage ont saisi le Tribunal de grande instance de METZ aux fins de voir condamner le maître d’œuvre, Monsieur X et la SARL Z au paiement d’une somme totale de 19 610,00 euros au titre des travaux de reprise, outre une somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’assurance.

 

Le jugement a été rendu par le Tribunal de grande instance de METZ en date du 02 mai 2012.

 

Tout d’abord, le Tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil, rappelant qu’au terme de cet article, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.

 

En l’espèce, l’Expert avait proposé une date de réception des travaux.

 

Toutefois, aucune demande n’ayant été formulée en ce sens par les maîtres de l’ouvrage, le Tribunal en a conclu que la réception judiciaire ne pouvait être prononcée et que seule la responsabilité contractuelle des différents intervenants pouvait être recherchée.

 

En outre, le Tribunal a, au regard des conclusions expertales, retenu la responsabilité tant du représentant de la société X pour les travaux de maçonnerie et de zinguerie réalisés et facturés en 2008, que de la SARL Z pour la pose des appuis de fenêtres et des menuiseries extérieures, prestation facturée en 2009.

 

S’agissant du maître d’œuvre, lequel s’était vu confier une mission de maîtrise d’œuvre « complète » comprenant la conception et la direction des travaux, il ne résultait ni du rapport d’expertise ni de l’argumentation développée par les demandeurs, la démonstration d’une quelconque faute commise par le maître d’œuvre, ce dernier n’étant responsable que de ses propres fautes et n’étant pas tenu à une présence constante et permanente sur le chantier.

 

De plus, si le maître d’œuvre est tenu à une mission de direction, cette dernière consiste uniquement à s’assurer que les travaux se déroulent selon les directives et le planning prévu et si besoin à coordonner les différents corps de métier pour un bon déroulement du chantier.

 

De fait, sa responsabilité n’a pas été retenue par le Tribunal.

 

Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage se sont vus déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, l’Expert ayant expressément écarté ce poste au motif que les travaux de second œuvre n’étaient pas achevés, de sorte que la reprise des malfaçons n’était pas de nature à retarder leur avancement.

 

De même, les demandeurs n’ayant pas démontré l’existence d’un quelconque préjudice lié au défaut d’assurance du maître d’œuvre, ils se sont vus débouter de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.

 

Enfin, la SARL Z avait formé une demande reconventionnelle visant à obtenir paiement de sa facture d’un montant de 14 638,50 euros.

 

Alors que les maîtres de l’ouvrage soutenaient n’avoir aucun lien contractuel avec la SARL Z et ainsi n’être pas tenus au paiement de la facture, le Tribunal a retenu que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté tacitement que la SARL Z intervienne sur leur chantier afin de terminer les travaux débutés par Monsieur X, en la laissant travailler sur la construction pendant plusieurs mois sans formuler la moindre opposition ou encore en réglant, même partiellement, les factures établies par elle.

 

Dès lors, les maîtres de l’ouvrage ont été condamnés à régler à la SARL Z une somme de 12 078,50 euros, somme correspondant au solde de la facture dont a été déduit le montant des travaux de reprise des menuiseries affectées de malfaçons.

 

 

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Au regard de cette décision, il convient d’être prudent lorsque l’on souhaite engager une procédure judiciaire.

 

En effet, en matière de responsabilité contractuelle, ce jugement rappelle l’obligation pour le demandeur de démontrer l’existence d’une faute commise par celui dont il sollicite la condamnation.

 

Il résulte de cette décision que le maître de l’ouvrage ne peut pas se prévaloir de retards lorsque ceux-ci n’ont eu aucune conséquence.

 

Par ailleurs, il résulte de ce jugement que l’existence de malfaçons ne permet pas au maître de l’ouvrage de ne pas régler à l’entrepreneur les factures par lui établies au titre des travaux réalisés, une compensation devant être opérée entre le solde de ladite facture et le montant des travaux de reprise devant être assumé par l’entrepreneur au regard des erreurs d’exécution qu’il a commises.