Suite à la réalisation de travaux, des désordres peuvent être constatés et le maître d’ouvrage doit obtenir réparation.
Pour remédier à ces désordres, il peut alors être nécessaire d’exécuter des travaux supplémentaires.
La réalisation de ces travaux non prévus initialement est-elle indemnisée au titre des travaux de reprise ?
Il est constant que la réparation d’un préjudice doit être intégrale.
Ce principe impose, en droit de la construction, que l’indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres ne se contente pas de réparer ces derniers mais qu’elle remédie également à l’origine des désordres.
àCass., Civ. III, 30 novembre 2004, n° 03-13.926 : JurisData n° 2004-025970 ; RD imm. 2005, p. 134.
Un arrêt a admis que le maître de l'ouvrage peut se faire poser sans frais, au titre des réparations, un appareil qui était dès l'origine indispensable, en l'espèce un régulateur de chauffage.
àCass., Civ. III, 14 novembre 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 580.
Cette solution, liée à la nécessité de rendre l'ouvrage conforme à sa destination malgré des erreurs ou omissions initiales s'est développée, par exemple :
- en vue de l'adjonction d'une ventilation : Cass., Civ. III, 27 mai 1999 : RD imm. 1999, p. 412 ;
- en vue de perfectionner un système de pompage : Cass., Civ. III, 26 janvier 2000 : RD imm. 2001, p. 348 ; Administrer avr. 2001, p. 22, note J.-F. Artz;
- en vue d'une adjonction de couvre-joints : Cass., Civ. III, 28 févr. 2001 : RD imm. 2001, p. 173 ; Mon. TP 21 mai 2001, p. 79.
De la même manière, il a été jugé que :
L'erreur de conception et de vérification des plans d'exécution du maître d'œuvre étant à l'origine du désordre, celui-ci a engagé sa responsabilité et est tenu à réparation.
àCA PARIS, 7 novembre 2012 ; n° 11/12347, JurisData n° 2012-025915.
La réparation intégrale couvre également la réparation du préjudice immatériel.
àCass., Civ. III, 15 janvier 2003 ; Bull. civ. 2003, III, n°5 : pour la privation de jouissance.
Dès lors, des travaux non prévus lors des travaux initiaux sont indemnisés sans plus-value à charge du maître de l’ouvrage, au titre des travaux de reprise des désordres.