Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Maître Antoine FITTANTE > Diffamation. Et la morale dans tout cela ?

Diffamation. Et la morale dans tout cela ?

Le 28 février 2017



Telle est la question à laquelle s’est heurtée la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 17 décembre 2015[i].

En l’espèce, à l’occasion de la parution d’un ouvrage bien connu intitulé « La Frondeuse » et consacré à Madame X., le magazine POINT DE VUE avait publié un entretien accordé par les auteurs de cet ouvrage, Madame Y. et Monsieur Z., lors duquel le journaliste était revenu sur une rivalité plus ancienne entre Ségolène A. et Valérie X..  Monsieur Z. avait alors évoqué la relation intime qu’entretenait Mme Valérie X. avec Monsieur Patrick B. et qui aurait duré plusieurs années alors qu’ils étaient tous les deux engagés. Monsieur B. s’estimant diffamé par ces propos, a assigné Monsieur Z., le  Directeur de la publication du magazine POINT DE VUE ainsi que la Société Groupe Express-Roularta, éditeur dudit éditorial, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice et la publication d’un communiqué judiciaire.

C’est dès lors au visa de l’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que Monsieur B. entendait fonder sa demande d’indemnisation, arguant de ce qu’il appartenait aux magistrats de rechercher si l’allégation litigieuse ne portait pas sur des manquements contraires à l’honneur et à la considération au regard d’obligations morales d’ordre strictement civil.

Relevant que la relation intime imputée au requérant était en l’espèce sobrement présentée, sans que ne soit évoqué expressément le mensonge ni la double vie des intéressés et sans que ne soit suggéré un jugement de valeur, la Cour d’Appel avait débouté Monsieur B. de l’ensemble de ses demandes.

Ces dernières furent pareillement rejetées par la Cour de Cassation, laquelle considère que l’atteinte à l’honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s’attache soit aux agissements constitutifs d’infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue.

La Haute Juridiction a par ailleurs précisé que ces notions devaient s’apprécier au regard de considérations objectives et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée.

La Cour de Cassation a ainsi relevé que la Cour d’Appel, pour débouter Monsieur B. de ses demandes, ne s’était pas simplement  bornée à relever que l’adultère était dépénalisé depuis plusieurs années mais avait retenu à bon droit que l’évolution des mœurs, comme celle des conceptions morales, ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait de nature à porter, à elle seule, atteinte à l’honneur ou à la considération.  

En l’espèce, se posait la question de la caractérisation de l’atteinte diffamatoire.

Il sera pour mémoire rappelé que l’article 29 de la loi sur la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Pour apprécier la réunion des éléments constitutifs du fait diffamatoire, la Cour de Cassation s’est ici livrée à une appréciation contextuelle et strictement objective, en faisant référence à un standard de comportement admissible aujourd’hui.

Ce qui pouvait en effet constituer une diffamation à l’époque, car moralement et pénalement reprochable, n’est plus valable aujourd’hui et ce en raison de l’évolution des mœurs.

Fort est à parier que la décision aurait été toute autre une quarantaine ou une trentaine d’années auparavant, tant il sera rappelé que l’adultère était autrefois pénalement répréhensible et constituait une cause péremptoire de divorce, à laquelle le juge était lié, l’infidélité étant alors considérée comme un fait particulièrement grave et parfaitement inexcusable commis par un époux rendant alors intolérable le maintien de la vie commune.

Aujourd’hui, et ce depuis la loi du 11 juillet 1975, l’infidélité n’est plus vue comme un délit, a perdu de son caractère offensant, et s’est même quasiment banalisé pour n’être aujourd’hui sanctionné, le cas échéant, que sur un plan strictement civil, lorsque l’époux(se) trompé(e) parvient à démontrer l’existence d’un préjudice.

Par ailleurs, si l’adultère peut en théorie être sanctionné sur un plan civil, ce n’est plus automatique, si bien que l’infidélité est devenue une cause seulement facultative de divorce, le magistrat disposant de toute latitude pour apprécier l’existence d’une faute ou non.

Partant de ce constat, il n’est pas anormal de penser que c’est parce que l’obligation de fidélité parait peu à peu galvaudée en droit de la famille que la Cour de Cassation a décidé de l’exclure de la morale communément admise par tout un chacun.

Au travers de sa décision, la Haute Juridiction laisse sous-entendre que bien que l’infidélité soit toujours discutable du point de vue de la morale, il n’y a plus rien de choquant et de répréhensible en raison de l’évolution des mœurs. L’impact psychologique, sur un plan purement subjectif, est moins grand désormais, de sorte qu’elle ne peut à elle seule être de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.  

Un parallèle pourrait ici être fait sur l’allégation de l’homosexualité d’une personne, laquelle pouvait être grandement dénoncée à l’époque et était ressentie comme une outrageante perversion qui était condamnable d’un point de vue de la morale et justifiait dès lors une action en diffamation.

Depuis lors, et fort heureusement, les mœurs ont évolué de sorte que l’homosexualité est entrée dans les mentalités. Surtout, n’oublions pas que le mariage homosexuel a été consacré par la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous[ii].

Désormais, une personne s’estimant diffamée par une autre ayant fait état de son homosexualité ne pourrait se placer sur le terrain de la diffamation pour obtenir réparation de son éventuel préjudice. En effet, l’homosexualité, à elle seule, n’est plus de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’intéressé, et ce en raison de l’évolution des conceptions morales. Il ne pourra alors se baser uniquement sur le terrain du droit civil en arguant du non-respect de sa vie privée.    

[i] CCass., 1ère Civ., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-29.549

[ii] Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe