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Irrecevabilité de l’appel en garantie du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur dans le cadre d’un marché public

Le 18 juillet 2013
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANCY en date du 14 mars 2013

La Commune de Y. a confié à la Société L. le lot « Travaux de voirie – Assainissement – Adduction d’eau potable et divers » dans le cadre d’un marché public relatif à la rénovation de voirie et de réseaux divers de trois rues ; la réception sans réserve ayant été prononcée avec effet au 26 juin 2002.

 

Au mois de mai 2006, la société C., propriétaire de 248 logements dans des bâtiments situés dans lesdites rues, a constaté une surconsommation d’eau chaude du chauffage collectif.

 

Les recherches effectuées ont permis de découvrir un accroc et une importante coupure sur la conduite sommairement réparés l’un par une bande de plastique, l’autre par un bloc de béton ; étant précisé que cette conduite n’était pas l’objet même du marché public de travaux mais se situait à proximité.

 

Il s’est avéré que ces désordres ont été causés par la Société L. lors de ses travaux.

 

La Société C. a adressé une réclamation financière à la ville de Y. pour un montant de 35 992,16 € au titre des réparations outre la somme de 6 804,00 € résultant de la perte d’eau ; réclamation qui s’est avérée vaine.

 

La société C. a saisi le président du Tribunal administratif afin qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer la cause des désordres et d’obtenir d’un expert un avis sur le préjudice allégué. L’Expertise, ordonnée par décision du Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG en date du 10 février 2009, a confirmé le bien-fondé de la réclamation et a estimé le préjudice à hauteur de 42 931,79 €.

 

Suite à une nouvelle réclamation auprès de la Mairie demeurée sans réponse, la Société C. a saisi le Tribunal administratif de STRASBOURG d’une demande dirigée à l’encontre de la ville laquelle a appelé en garantie la société L. et son assureur, la Compagnie G.

 

Le Tribunal administratif de STRASBOURG a, par jugement en date du 02 février 2012, retenu que la société C. était bien fondée à demander la condamnation solidaire de la Commune de Y., en qualité de maître d’ouvrage, et de la société L., en sa qualité d’attributaire du marché de travaux à l’origine des désordres sur le fondement de la responsabilité sans faute et a condamné ces dernières au paiement de la somme de 42 931,79 € mais a rejeté l’appel en garantie de la ville de Y. à l’encontre de la Compagnie G. en l’absence de tout lien contractuel entre elles (ce recours n’étant susceptible que de relever des juridictions civile et non administratives).

 

En revanche, retenant le caractère dolosif du comportement de la société L. qui a cherché à dissimuler les désordres commis en procédant à des réparations sommaires, le Tribunal administratif a retenu la responsabilité contractuelle de la société L. et l’a condamnée à garantir la ville de Y.

 

La société L. ainsi que la Compagnie G. ont interjeté appel de ce jugement par requête en date du 02 avril 2012.

 

La Cour administrative d’appel de NANCY a, par arrêt en date du 14 mars 2013, déclaré irrecevable l’appel interjeté par la Compagnie G. qui n’avait fait l’objet d’aucune condamnation en première instance.

 

Elle a validé les conclusions de l’Expert judiciaire retenant qu’il avait pu prendre connaissance des P.V. de constat dressé par huissier de justice lors de la découverte de la fuite et qui ont pu être contradictoirement débattus par les parties.

 

Elle a retenu que même en l’absence de faute, la collectivité maître de l’ouvrage ainsi que l’entrepreneur chargé des travaux étaient responsables vis-à-vis des dommages causés à des tiers par l’exécution d’un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a condamné solidairement la ville de Y. et la société L.

 

La Cour a toutefois retenu que la ville de Y. n’était pas fondée à appeler en garantie la société L. puisque la réception des travaux prononcée sans manœuvres frauduleuses ou dolosives a mis fin à leurs relations contractuelles.

 

* * *

 

La Cour Administrative d’appel de NANCY a ainsi confirmé la condamnation solidaire de la société L. et de la commune de Y. tout en rejetant l’appel en garantie de la Commune à l’encontre de l’entrepreneur.

 

Il est constant qu’en cas de dommage causé à un tiers lors de la construction d’un ouvrage public, celui-ci peut obtenir réparation auprès du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur sur le fondement d’une responsabilité sans faute (CE, 26 février 2001, Cie d’assurances Winterthur : JurisData n° 2001-062240 ; Rec. CE 2001, tables, p. 1044) et ce même après la réception des travaux (CE, 14 février 1958, Sté Thorrand et Cie : Rec. CE 1958, p. 104).

 

Lorsque le maître d’ouvrage est condamné seul à réparer le préjudice, la mise en cause de l’entrepreneur lors d’un appel en garantie ne repose pas sur le même fondement de la responsabilité sans faute (CE, 26 février 2001, Cie d’assurances Winterthur : JurisData n° 2001-062240 ; Rec. CE 2001, tables, p. 1044).

 

En effet, le Conseil d’Etat estime que la personne condamnée n’est pas subrogée dans les droits du tiers victime.

 

Dès lors, la mise en cause du constructeur par le biais d’un appel en garantie n’est possible que de manière limitée, notamment dans les cas suivants :

-          Lorsque la réception des travaux n’a été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives (CE, 15 juillet 2004, Synd. Intercnal d’alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon : JurisData n° 2004-067193 ; Rec. CE 2004, p. 345)

-          En application d’une clause contractuelle spéciale contenue dans le marché (même arrêt)

-          Au titre de la garantie de parfait achèvement (CE, 28 février 1986, Blondet : JurisData n° 1986-605593)

-          En application de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil dans la seule hypothèse où le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché (CE, 20 décembre 1985, BERIM : JurisData n° 1985-043273 ; Rec. CE 1985, tables, p. 688)

 

La Cour administrative d’appel de NANCY fait, en l’espèce, application d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE, 15 juillet 2004, n° 235053, JurisData n° 2004-067193 – CE, 06 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général Boulogne-sur-Mer ; JurisData n° 2007-071731). A défaut d’avoir invoqué et établi l’existence de manœuvres frauduleuses ou dolosives dans la réparation « de fortune » faite, l’entreprise ne voit pas sa garantie à l’égard de la commune engagée, mais voit sa responsabilité engagée à l’égard du tiers lésé. En l’espèce, la commune ayant été amenée à exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif, elle seule supportera les conséquences des dégâts et des consécutifs immatériels de la société C., dégâts pourtant commis par la société L.