Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ, 1ère Chambre Civile, en date du 23 juin 2010.
Monsieur et Madame X. résident dans un quartier résidentiel d’un petit bourg.
Ces derniers ont réhabilité au fond de leur propriété un poulailler existant, au sein duquel ils élèvent une dizaine de poules.
Monsieur et Madame Y. sont les voisins immédiats de Monsieur et Madame X.
Leur maison a été construite à proximité du poulailler.
Incommodés par la présence du poulailler, Monsieur et Madame Y. ont saisi le Tribunal de Grande Instance de METZ d’une demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame X. à démolir leur poulailler.
Monsieur et Madame Y. exposaient que les poules n’avaient pas leur place au sein d’un quartier résidentiel et que l’odeur se dégageant du poulailler, ainsi que le caquètement des poules constituaient un trouble anormal du voisinage.
La juridiction a alors rappelé que la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage était une responsabilité sans faute, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de démontrer que les propriétaires du poulailler avaient méconnu une loi ou un règlement administratif.
Il appartenait néanmoins à Monsieur et Madame Y. de démontrer que la présence des poules constituait objectivement un trouble excessif ou anormal du voisinage.
Monsieur et Madame Y. devaient en conséquence démontrer qu’au sein de leur bourg, la présence d’un poulailler constituait une aggravation des embarras inhérents au voisinage, se traduisant en particulier par toutes dégradations des conditions de vies qu’ils supportaient.
Or la juridiction a constaté que s’ils résidaient dans un bourg, ce dernier avait conservé le cachet d’un village, de sorte que le seul fait que le bourg soit classé e zone urbaine n’était pas suffisant pour établir le trouble.
Il a également été constat que l’élevage était de type familial, de sorte que les seules obligations pesant sur l’éleveur sont d’une part de na pas porter atteinte à la tranquillité, à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou à leur voisinage, et d’autre part de maintenir es installations en état.
Or aucune mauvaise odeur n’a été constatée par plusieurs huissiers intervenus en cours de procédure, le poulailler étant bien entretenu.
Monsieur et Madame Y. n’ont pas été en mesure de démontrer que le caquètement des poules dépassait la norme en terme de temps et de lieu.
Le Tribunal de Grande Instance de METZ a dès lors retenu que le poulailler ne constituait nullement un trouble anormal du voisinage, de sorte que Monsieur et Madame X. ont pu conserver leur poulailler.
Il ne faut pas pour autant en déduire que l’on peut établir un poulailler au fond de son jardin.
La responsabilité pour troubles du voisinage est en effet une responsabilité objective, de sorte que chaque cas est un cas d’espèce.