L’entrepreneur est tenu responsable, par principe, de l’acceptation du support sur lequel il va réaliser ses travaux.
Ainsi, l'entrepreneur doit, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s'il les estime inacceptables, en informer le maître de l'ouvrage avant de commencer son travail, l'absence de réserve valant acceptation du support. L'entrepreneur qui a accepté de réaliser [en l’espèce] des travaux de peinture sur des supports non préparés doit être considéré comme ayant accepté le risque des désordres qui se sont finalement produits. Il doit réparer les désordres ainsi que le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.
àCA TOULOUSE, 7 mai 2007, n° 06/04301, JurisData n° 2007-340429.
àCA PARIS, 7 mai 2004, n° 2003/02836, JurisData n° 2004-240185.
Toutefois, il convient de relever qu’un arrêt a mis hors de cause un carreleur réceptionnant un support non étanche.
« [Le carreleur] qui n’avait pris aucune part à ces travaux [pose d’une structure béton armée] et n’avait pas la possibilité d’en connaître les caractéristiques au moment où elle intervenait, et qui n’était mandatée que pour la pose de revêtements étrangers à l’étanchéité n’était tenue à aucune obligation de conseil à cet égard […]
L’acceptation du support ne s’entend que dans la perspective de la réalisation de l’opération commandée, en l’occurrence la pose d’un revêtement de sols en carrelage, laquelle ne présente en soi aucun vice en l’occurrence, et non la réalisation d’un ouvrage d’étanchéité […] ».
àCA TOULOUSE, 17 août 2006, n° 05/03212, JurisData n° : 2006-323637.
Quid du support réalisé conformément aux plans ?
Dans l’hypothèse d’un support exécuté conformément aux plans, le désordre résulterait alors d’une erreur de conception.
L’entrepreneur ne peut pas échapper à voir engager sa responsabilité s’il a conscience de cette erreur de conception.
Ainsi, « commet une faute engageant sa responsabilité l'entrepreneur couvreur qui pose sur la charpente des matériaux qui n'étaient pas adaptés à leur support en raison de l'insuffisance de la pente. Ne pouvant pas ignorer cette insuffisance, il appartenait à l'entrepreneur de refuser de réaliser un ouvrage qui n'était pas conforme aux règles de l'art. Professionnel du bâtiment, et plus spécialement de la charpente et de la couverture, l'entrepreneur ne peut sérieusement soutenir, pour dénier toute responsabilité dans la survenance du sinistre, que le défaut de pente ne lui serait pas imputable au motif qu'il se serait strictement conformé aux plans figurant en annexes du permis de construire ».
àCA REIMS, 5 mai 2008 ; n° 06/02893, JurisDAta n° 2008-366644.
De la même manière, l’entrepreneur qui réalise les travaux conformément aux règles de l’art peut voir sa responsabilité engagée.
Il a ainsi jugé que :
« En l’absence de précision des documents contractuels, il appartient au menuiser, en sa qualité d’entrepreneur spécialisé, de se renseigner sur le type de vitrage prévu, même en présence du maître d’œuvre chargé de la conception et du contrôle des travaux. Ainsi, les désordres (…) résultent d’une conception non conforme aux règles de l’art et plus précisément d’une inadaptation des menuiseries au type de vitrage choisi. L’entrepreneur est donc déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à concurrence de 30 pour cent en raison des carences de l’architecte et du miroitier. »
àCA PAU, 4 juin 1997, JurisData n° 1997-044470.
Il en est de même pour l’entrepreneur qui réalise ses travaux conformément aux plans qui lui a été fournis.
La Cour de cassation a en effet jugé que :
« Les juges du fond peuvent estimer que l'erreur de conception de l'architecte, relative à l'isolation phonique d'un ensemble immobilier, ne constitue pas pour l'entrepreneur, qui a exécuté ses ordres, une cause étrangère de nature à le décharger de sa garantie à l'égard du maitre de l'ouvrage. »
àCass. Civ. III, 18 mars 1987, n° 85-17.055, JurisData n° 1987-000561.
Toutefois, le même arrêt a également estimé que :
« Néanmoins, retenant d'une part, cette erreur de conception de l'architecte en raison d'une méconnaissance du site et de l'isolation notoirement insuffisante du matériau utilisé, et, d'autre part, l'absence de faute de l'entrepreneur, ils peuvent décider que, dans leurs rapports réciproques il y a lieu de faire totalement droit à la demande de garantie du second contre le premier ».
Ainsi, l’entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée pour avoir accepté un support quand bien même ledit support serait réalisé dans les règles de l’art ou selon les plans fournis.