Sauf abus le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but rechreché peuvent être apportées.
La salarié, qui a connaissance dans l'exercice de son activité de faits qui lui paraissent anormaux et qui en transmet l'information aux autorités compétentes, commet-il une faute de nature à légitimer son licenciement.
La question s'est posée en jurisprudence et a donné lieu très récemment à un arrêt de la Cour de Cassation Chambre Sociale du 29 septembre 2010.
Une femme avait été engagée comme collaboratrice par un Député.
Cette dernière a été licenciée pour faute grave, son employeur lui ayant reproché d'avoir porté à son encontre de fausses accusations.
Précisément, cette collaboratrice avait informé le Procureur de la République et la presse de ce que le Député avait fait bénéficier sa fille d'un emploi fictif dans sa permanence parlementaire ce que ce dernier niait formellement.
La Cour de Cassation, rejettant le pourvoi en cassation introduit par le Député, précise que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du Procureur de la République des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux, que ces faits soient ou non susceptibles de qualifications pénales, ne constitue pas une faute.
Ainsi la Cour retient l'absence d'abus de la salariée dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir divulgué des faits qui lui paraissent anormaux. (Cour de Cassation, Chambre Sociale-29 septembre 2010)
Cette même Cour de Cassation relativement à la liberté d'expression sur Internet vient de rendre également une décision particulièrement intéressante: le salarié échangeait pas email des courriers provocateurs avec une autre salariée de l'entreprise, provocateurs vis-à-vis de son supérieur hiérarchique.
Les messages sont ouverts par l'employeur, et ce dernier est condamné au paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié au motif que les échanges de courriels ne revêtaient pas de caractère professionnel, s'agissant d'une conversation privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient de la vie privée de son salarié même sur son lieu de travail.
Dès lors que les courriels étaient destinés à rester dans les échanges entre deux salariés, ils n'avaient pas vocation à être publiés et par conséquent ne pouvaient nuire à l'entreprise.
La Cour de Cassation est d'un avis différent puisque le 2 février 2011 la Chambre Sociale casse et annule l'arrêt d'appel.
En effet pour la Cour de Cassation dès lors que le courriel litigieux est en rapport avec l'activité professionnelle du salarié, il ne revêt pas un caractère privé et peut dès lors être à l'appui d'une procédure disciplinaire.
Ainsi la Cour de Cassation admet l'absence de caractère privé d'un email échangé par les salariés d'une entreprise si celui-ci est en rapport avec leur activité professionnelle. (Cour de Casssation Chambre Sociale 2 février 2011)