Monsieur et Madame X. sont propriétaires d'un appartement et d'un jardin privatif.
Or sur le terrain situé à côté de leur jardin se trouve un érable.
Cet érable est situé à 70 centimètres de la limite séparative des deux terrains et mesure environ 10 mètres de hauteur.
Monsieur et Madame X. ont dès lors saisi le Tribunal d'Instance afin que celui-ci condamne leur voisin à couper leur érable à une hauteur de 2 mètres ainsi que le prévoit l'article 971 du Code Civil.
Le tribunal a rappelé qu'effectivement la loi prévoit certaines règles en matière de taille des arbres.
Ainsi et s'agissant du cas d'espèce, les plantations situées entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative de deux terrains ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur.
Le tribunal a toutefois précisé que certaines dérogations à la règle sont également prévues par la loi.
Tel est le cas lorsque l'arbre préexistait à la division d'un terrain.
En effet le propriétaire d'un terrain peut, avant de le vendre, diviser ce dernier et procéder ainsi à la vente de deux terrains.
Or sur ce terrain initial, le propriétaire a pu planter des arbres.
La loi prévoit alors que si l'arbre a été planté par le propriétaire du terrain avant division de ce dernier, les règles de hauteur et de distance ne s'appliquent pas.
Tel était le cas en l'espèce, de sorte que même planté à moins de deux mètres de la limite séparative des deux terrains, l'arbre pouvait mesurer plus de deux mètres, 10 mètres en l'espèce.
Le tribunal a en conséquence rejeté la demande de Monsieur et Madame X. de voir réduire l'arbre à la hauteur prévue par la loi.
Monsieur et Madame X. ont également soutenu, pour obtenir la réduction de l'arbre à une hauteur de deux mètres, que celui-ci leur créerait un trouble anormal.
Selon eux, du fait de sa hauteur, l'arbre obstruerait leur vue et diminuerait fortement l'ensoleillement de leur appartement.
Le tribunal a également rejeté la demande de Monsieur et Madame X. sur ce motif.
Le tribunal rappelle en effet que l'arbre existait déjà avant qu'ils n'achètent leur appartement.
Monsieur et Madame X. avaient en conséquence une parfaite connaissance de sa présence.
Or le tribunal a relevé qu'ils n'apportaient pas la preuve que leur situation se serait dégradée depuis l'achat de leur appartement.
Le tribunal rappelle également qu'il n'est question que d'un seul et unique arbre.
Il a donc été jugé que l'arbre ne causait aucun trouble anormal aux époux X., de sorte qu'il n'y avait pas lieu de condamner les voisins à procéder à la taille de l'arbre, ce d'autant plus qu'il était démontré que ces derniers entretenaient leur jardin.