M. et Mme S. ont confié, en vue de la construction de leur maison d’habitation, à Mme T., architecte, un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission dite complète, le lot « Chauffage » ayant été attribué à la société M. et le lot « Chape et Carrelage » à la société V. En cours de travaux, les maîtres de l’ouvrage ont relevé que la hauteur de la chape ne serait pas compatible avec le système de chauffage. Les travaux de finition ont dès lors été stoppés. Les maîtres de l’ouvrage ont cependant été contraints d’emménager dans leur immeuble, sans toutefois que cet emménagement ne puisse être considéré comme étant une acceptation des travaux, et ce compte tenu des contestations émises (Cass., Civ. 3, 24 mars 2016, n° 15-14.830) et de l’absence de signature d’un procès-verbal de réception. En outre, les maîtres de l’ouvrage ont pu observer des irrégularités affectant le carrelage au sol. Dans ces conditions, M. et Mme S. ont saisi Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, d’une demande tendant à voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 05 juin 2012, M. P., Expert, a été désigné. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 19 mars 2013 en concluant à l’absence de désordre de nature décennal. Or, telle n’était pas sa mission. Par conséquent, M. et Mme S. ont saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande tendant à voir ordonner une contre-expertise. En effet, les maîtres de l’ouvrage ont reproché à l’Expert d’avoir constaté les non-conformités affectant l’épaisseur de la chape sans cependant en avoir déterminé l’origine et en ne préconisant aucune solution de reprise au motif qu’il n’existait pour l’heure aucun désordre. Les maîtres de l’ouvrage ont rappelé au soutien de leur demande de contre-expertise qu’aucune réception des travaux n’étant intervenue, les intervenants restaient soumis à leur responsabilité contractuelle et qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de conformité de l’ouvrage est sanctionné sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un vice de construction. (Cass., Civ. III, 05 décembre 1979, JurisData n° 1979-799924 ; Cass., civ. III, 23 avril 1985, n° 83-15.121, JurisData n° 1985-001200 ; Cass., Civ. III, 25 avril 2007, n° 06-11.482, JurisData n° 2007-038652). Ils ont également rappelé que la non-conformité aux stipulations contractuelles est retenue alors même qu’aucune disposition réglementaire n’a été enfreinte (Cass., Civ. III, 22 octobre 2002, n° 01-12.401, JurisData n° 2002-016075). En outre, la réparation doit permettre la remise en conformité de l’ouvrage avec les stipulations contractuelles (Cass., Civ. III, 06 décembre 2005, n° 04-18.749, JurisData n° 2005-031215 ; CA BORDEAUX, 19 janvier 2009, JurisData n° 2009-374807). Le Tribunal de Grande Instance a répondu favorablement à l’argumentation des maîtres de l’ouvrage en ordonnant, par jugement avant dire-droit du 04 mai 2015, une contre-expertise confiée à un nouvel expert. Le Tribunal a notamment retenu, au visa de l’article 232 du Code de procédure civile[i], que l’expertise réalisée par M. P. ne semblait pas répondre à toutes les questions techniques que la procédure soulève dont la conformité de la chape aux normes DTU, au contrat de marché liant l’architecte et M. V., et au contrat liant les Époux S. à l’architecte. Le Tribunal a également rappelé qu’aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, l’Expert est tenu de s’abstenir de porter des appréciations d’ordre juridique. Par ce jugement avant dire-droit, le Tribunal a ainsi rappelé qu’il n’appartient pas à l’Expert de décider quels désordres méritent ou non une réparation. En revanche, l’Expert a pour mission d’éclairer le Tribunal sur tous les éléments techniques que ceux-ci relèvent de désordres ou de non-conformités contractuelles à charge pour le Tribunal de trancher les responsabilités et les obligations des entreprises intervenantes. Ainsi, l’Expert a pour rôle d’être « les yeux du Tribunal » sans pour autant se substituer à celui-ci. Pour cette raison, une commission a été mise en place au Tribunal de Grande Instance de METZ, laquelle a été chargée d’élaborer des missions d’expertise détaillées. Il est ainsi demandé à l’Expert de spécifier pour chaque désordre s’il s’agit d’un désordre de nature décennale ou non et de préciser l’origine du désordre (non-conformités contractuelles, non-conformités aux normes,…). Vous trouverez ci-après les liens renvoyant aux missions élaborées par cette commission : - Mission « Vente immobilière » - Mission « Phonique » - Mission « Mixte : Garantie décennale et vente immobilière » - Mission « Garantie décennale »
[i] Art.232 CPC : Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.