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De la désignation d’un administrateur en cas de carence du vendeur en l’état futur d’achèvement

Le 18 novembre 2011
Ordonnance de référé du 15 mars 2011 du Tribunal de Grande instance de SARREGUEMINES

 

Les consorts X, Y et Z se sont portés acquéreurs de trois appartements en copropriété dans un immeuble situé à SARREGUEMINES, en vertu de contrats de vente en l’état futur d’achèvement, des 11 avril 2008, 30 avril 2008 et 04 avril 2008, conclus avec une Société A.

 

Le délai d’achèvement des travaux était fixé au plus tard au quatrième trimestre 2008.

 

Les acquéreurs se sont régulièrement acquittés des sommes dues, conformément à l’état d’avancement des travaux.

 

Cependant, la Société A n’a, semble-t-il, pas procédé au règlement des sommes dues aux différentes entreprises intervenant sur le chantier, de telle sorte que ces dernières ont refusé de poursuivre les travaux.

 

A ce jour, les appartements ne sont toujours pas achevés et encore moins livrés et réceptionnés.

 

La Société A a cependant proposé aux différents acquéreurs, une convention destinée à débloquer les sommes restant dues, ceci en contradiction totale avec les règles de la vente en l’état futur d’achèvement (prévues à l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation), et alors même que l’architecte avait refusé de délivrer l’attestation correspondant au stade achèvement.

 

Les acquéreurs ont bien évidemment refusé de régler ces sommes, le programme étant alors totalement bloqué.

 

Les consorts X, Y et Z ont, dans un premier temps, saisi le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, selon assignation en référé d’heure à heure du 14 juin 2010, aux fins de voir désigner un expert ayant pour mission, notamment, de déterminer l’ensemble des travaux restant à réaliser pour parvenir à la livraison des immeubles, d’en chiffrer le coût et de dresser l’état des sommes restant dues.

 

Pour justifier leur demande et l’urgence de celle-ci, les consorts X, Y et Z ont précisé que la suspension des travaux les avait placés dans une situation financière tout à fait catastrophique, dans la mesure où ils étaient d’ores et déjà dans l’obligation de rembourser les emprunts qu’ils avaient contractés sans toutefois pouvoir bénéficier de leur bien immobilier.

 

Par ordonnance de référé d’heure à heure datée du 06 juillet 2010, le Tribunal de Grande instance de SARREGUEMINES a fait droit à la demande.

 

L’expertise est actuellement en cours.

 

Parallèlement, Les consorts X, Y et Z ont saisi le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, statuant en référé, selon assignation du 04 février 2011, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire, chargé de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents des archives du syndicat et parallèlement, aux fins de voir convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

 

 

En effet, un règlement de copropriété avait été établi et selon acte notarié du 18 mars 2008, le vendeur, en l’état futur d’achèvement, avait été déclaré syndic provisoire.

 

Cependant, depuis cette date, aucune réunion de copropriété n’a été organisée, empêchant ainsi la copropriété de prendre la moindre décision.

 

Conformément aux prévisions de l’article 50 du décret n° 65-557 du 17 mars 1967, une mise en demeure de convoquer une assemblée générale a été adressée au vendeur, laquelle est cependant restée lettre morte.

 

La carence du syndic était ainsi constituée.

 

Or, l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son dernier alinéa que : « En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ».

 

Par ordonnance de référé du 15 mars 2011, le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a de nouveau fait droit à la demande des consorts X, Y et Z et désigné un administrateur provisoire pour la copropriété concernée, avec la mission suivante :

 

  • Ø  Obtenir toutes les informations et les documents relatifs à l’immeuble, et notamment le règlement de copropriété ;
  • Ø  Visiter les lieux et examiner l’immeuble en présence des parties ;
  • Ø  Obtenir la production des éléments de nature à établir les contrats qui ont pu être conclus ;
  • Ø   Convoquer une assemblée générale avec notamment à l'ordre du jour la désignation d'un syndic.

La mission de l’administrateur provisoire prendra fin avec la désignation du syndic.

 

* * *

 

Ainsi, le Tribunal peut substituer au syndic défaillant, même provisoire, un administrateur pour pallier les carences de celui-ci.

 

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs ont dès lors les moyens d’agir contre un syndic défaillant et ne se trouvent pas pieds et poings liés face au vendeur déficient.