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délégation d'autorité parentale: jugements de la chambre de la famille du Tribunal de Grande Instance de METZ des 15 janvier 2010 et 23 avril 2010

Le 21 juin 2010
L'adoption étant interdite aux couples homosexuels, la compagne de la mère peut-elle néanmoins bénéficier de certains droits sur les enfants de cette dernière?

Mme X. et Mme Y. vivent ensembles depuis de nombreuses années, et ont en 1999 conclu un pacte civil de solidarité.

 

Mme X. et Mme Y. partagent le projet de fonder une véritable vie de famille et envisagent dès lors d'avoir des enfants.

 

Mme X. donne ainsi naissance en 2001 et en 2003 à deux enfants issus du même père, M. Z., lequel a en toute connaissance de cause, accepté de prêter son concours au projet de vie de famille de Mme X. et de Mme Y..

 

Si les enfants vivent effectivement avec Mme X. et Mme. Y., seule Mme X. , mère des enfants et M. Z. bénéficient de droits sur ces derniers, alors que Mme Y. partage et vit le quotidien des enfants.

 

En effet la loi attribue l'exercice de l'autorité parentale aux deux parents, quand bien même ces derniers seraient séparés. (Articles 371 -1 et 373-2 du Code Civil)

 

Cela signifie de fait que Mme Y. est légalement totalement écartée des décisions importantes s'agissant des enfants qu'elle élève néanmoins comme les siens ; M. Z continue a entretenir des liens avec ses enfants, mais les décisions importantes sont en réalité prises par Mme X. et Mme Y..

 

Mme X., Mme Y. et M. Z ont ainsi souhaité que des droits soient également accordés à Mme Y. permettant à cette dernière de bénéficier d'une reconnaissance légale vis-à-vis des enfants.

 

En effet la loi permet aux père et mère, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l'exigent de saisir le juge en vue de  voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance. (article 377 du Code Civil)

 

Cette disposition permet ainsi à un tiers de bénéficier de droits sur les enfants qui légalement ne sont pas les siens.

 

Il convenait néanmoins au préalable de prendre des dispositions quant aux droits du père, M. Z., sur les enfants, étant rappelé que ce dernier, dans la vie des enfants, n'exerçait nullement ses droits résultant de l'autorité parentale sur les deux enfants, seules Mme. X et Mme Y. prenant ensemble les décisions concernant ces derniers.

 

Or la loi, sous couvert du seul intérêt de l'enfant permet de confier l'autorité parentale uniquement à l'un des deux parents. (article 373-2-1 du Code Civil)

 

Il a ainsi été envisagé dans un premier temps de confier l'autorité parentale à Mme. X. seule, pour qu'ensuite une délégation partielle d'autorité parentale puisse être effectuée au profit de Mme Y.

 

Le principe étant que l'autorité parentale s'exerce conjointement, il était nécessaire de démontrer que l'intérêt des enfants militait dans le sens de l'octroi de l'autorité parentale à un seul des parents, en l'occurrence la mère, Mme X...

 

Ainsi en l'espèce le Juge aux Affaires Familiales a effectivement pris en compte la situation réelle des parties et des enfants.

 

Il a ainsi rappelé l'absence de vie commune entre le père et la mère, ainsi que la relation stable et continue de Mme X. et Mme Y.

 

L'intervention de M. Z. dans la procédure a également eu un rôle prépondérant, puisqu'elle a permis au juge de constater que M. Z. n'entendait en tout état de cause pas participer aux décisions relatives aux enfants.

 

Surtout le Juge a rappelé que Mme ; X. et Mme Y. avait effectivement envisagé un réel projet parental.

 

Le juge a en conséquence considéré qu'il était de l'intérêt des enfants de confier l'autorité parentale exclusive à Mme X, le père bénéficiant néanmoins toujours d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable.

 

Mme. X. bénéficiant de l'autorité parentale exclusive, cette dernière pouvait dès lors envisager d'en déléguer une partie à Mme Y., sa compagne, afin que cette dernière puisse prendre des décisions concernant les enfants.

 

Mme. X., Mme Y. et M. Z ont en conséquence, dans un second temps formulé une nouvelle demande en ce sens au Juge aux Affaires Familiales.

 

La juridiction saisie aura relevé au travers des nombreuses pièces produites au débat par les parties, leur projet commun de vie de famille, leur situation stable et continue allant dans le sens de l'intérêt des enfants, et a en conséquence, jugé qu'il était de l'intérêt supérieur des enfants que soit conféré à Mme Y., laquelle est présente quotidiennement à leurs côtés, un statut juridique afin d'être en mesure d'assurer la prise en charge des enfants sur les plans administratif, médical et scolaire.

 

Il résulte de ce cas d'espèce que même si la délégation d'autorité parentale ne confère pas à celui qui en bénéficie le titre de « parent », elle permet néanmoins à ce dernier d'exercer sur les enfants des « droits parentaux », et assure une légitimité au concubin du parent homosexuel, auquel l'adoption simple reste encore inaccessible.