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ÉTUDE SUR LA NOTION D’OUVRAGE

Le 28 août 2014
La notion d’ouvrage est la clef de voûte des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil.
 
Elle conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
 
De la même manière, l’article 1792-3 du Code civil limite l’application de la garantie de bon fonctionnement aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
 
Dès lors, l’existence d’un ouvrage est une condition sine qua non à l’application des garanties des articles 1792 et suivants du Code civil.
 
Pourtant, il n’existe aucune définition juridique de l’ « ouvrage ».
 
Un ouvrage est, de manière classique, défini comme étant le fruit du travail de l’artisan ou de l’artiste.
 
Étymologiquement, il a la même racine latine « opus, eris »  que le mot « œuvre » (illustrant ainsi le lien existant entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre), et peut également se traduire par « travail ».
 
Toutefois, l’ « ouvrage » des articles 1792 et suivants du Code civil a une acception moindre que son sens commun.
 
Sa limitation au domaine du bâtiment, certes évidente, ne permet cependant pas d’en cerner tous les contours.
 
Il convient d’emblée de préciser que l’article 1792-7 du Code civil exclut expressément des garanties légales les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
 
La présente étude s’attachera à, d’une part, rechercher les critères de définition d’un ouvrage, puis, de seconde part, s’attardera sur la problématique des éléments d’équipement.
 
 
  1. I.                  Les critères de définition de l’ouvrage
 
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
 
En l’absence de définition légale, la jurisprudence a fait émerger des critères permettant de cerner la notion d’ouvrage.
 
  1. A.    Le critère de l’immobilisation
 
La notion d’ouvrage se définit par un certain rattachement au sol ou à une partie d’ouvrage préexistante.
 
Illustrations :
 
C’est ainsi qu’ont été qualifiés d’ouvrage les travaux suivants :
 
-          L’implantation de bungalows car ces habitations n’étaient pas de simples assemblages de bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids mais étaient fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, de telle sorte qu’ils ne pouvaient être ni déplacés, ni transportés (Cass., Civ. III, 28 janvier 2003, n° 01-13358)
-          Une terrasse faisant corps avec la maison, reposant sur des fondations « de conception artisanale » (Cass., Civ. III, 07 novembre 2012, n° 11-25370 ; Bull., civ. 2012, III, n° 160).
 
En revanche, la qualification d’ouvrage a été refusée à :
 
-          Une « maison mobile », livrée par camion, simplement posée sans travaux ni fondation ne constitue pas la construction d’un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du Code civil (Cass., Civ. III, 28 avril 1993, n° 91-14215 ; Bull. civ. 1993, III, n° 56).
-          L’abri de piscine constituant un élément repliable et mobile qui n’était rattaché définitivement ni à la piscine ni au sol de la terrasse (Cass., Civ. III, 30 mars 2011, n° 10-10766)
 
  1. B.     Les travaux de construction
 
La responsabilité des constructeurs est limitée aux travaux de construction (!) (Cass., Civ. III, 22 juillet 1998, SMABTP c/ SA Ateliers Danno et a., n° 1348).
 
Cette notion a davantage vocation à s’appliquer lors de travaux sur des existants, et notamment lors d’adjonction d’éléments d’équipement.
 
En effet, l’édification d’un bâtiment dans son ensemble entraîne nécessairement des travaux de construction ; ce qui n’est pas toujours le cas de travaux sur un ouvrage préexistant.
 
Il convient de préciser que la Cour de cassation évoque indifféremment la notion de « travaux de construction » et l’expression « travaux réalisés selon les techniques des travaux de bâtiment ».
 
Cette notion prétorienne a permis d’exclure de la garantie des articles 1792 et suivants du Code civil les éléments d’équipement industriel, avant que ne soit introduit, par l’ordonnance en date du 08 juin 2005, l’article 1792-7 du Code civil[1].
 
Les travaux de construction peuvent être caractérisés par l’importance des travaux réalisés, leur nature ou spécificité ou par l’adjonction de matériaux.
 
Ces critères étant appliqués, selon l’espèce, de manière cumulative ou alternative.
 
  1. 1.      L’importance des travaux réalisés
 
Le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
 
Illustrations :
 
Sont qualifiés d’ouvrage :
 
-          D’importants travaux de réhabilitation d’un immeuble comportant le ravalement des façades, le remplacement des parties pourries, l’assainissement des endroits humides, le piquetage et le rebouché des fissurations, la pose d’une dalle, la réfection des murs, toiture, cloisons, le percement des trémies, l’édification des murs des cages d’ascenseurs, l’installation de ceux-ci, la création de salles de bains (Cass., Civ. III, 30 mars 1994, n° 92-11.996, JurisData n° 1994-000622 ; Bull. civ. 1994, III, n° 70)
-          Les travaux de rénovation affectant la structure de l’immeuble étant, par leur importance, assimilable à un ouvrage (Cass., Civ. III, 02 octobre 2002, n° 01-10.241)
-          Des travaux confortatifs de reprise de l’existant peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage (Cass., Civ. III, 13 décembre 2011, n° 11-10.014).
-          Le démontage et la remise en état de certaines parties de garde-corps qui ne se limitent pas à un simple rafraîchissement mais consistent en réalité à une rénovation lourde qui s’apparentent aux travaux visés par l’article 1792 du Code civil (Cass., Civ. III, 24 mai 2011, n° 10-19.544)
-          la restauration des pierres de façade qui a pour but de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et qui constitue une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques (Cass., Civ. III, 04 avril 2013, n° 11-25198 ; Bull. Civ. 2013, III, n° 45)
 
En revanche, ne sont pas qualifiés d’ouvrage :
 
-          Des travaux de rénovation pour un coût de 4 483,08 francs (Cass., Civ. III, 14 avril 1999, n° 97-17.552).
-          La mise en place d’une isolation thermique de façade n’entraînant aucune atteinte ou modification à la surface existante nécessitant seulement un nettoyage préalable du support (Cass., Civ. III, 26 juin 2002, n° 00-19.616)
-          La réalisation d’une installation de chauffage les différents éléments de l’installation ayant fait l’objet de commandes distinctes, aucune société n’ayant assumé l’installation globale (Cass. Civ. III, 31 octobre 2001, n° 00-14.614, JurisData n° 2001-011547).
 
  1. 2.      La nature spécifique des travaux et/ou l’adjonction de matériaux
 
La jurisprudence a été amenée à utiliser le critère de l’apport de matière indépendamment de de celui relatif à l’ampleur des travaux.
 
Illustrations :
 
Constituent un ouvrage :
 
-          L’aménagement des combles d’une maison et l’apport d’éléments nouveaux à la toiture (tels que chevrons, sablière, blochet[2]) (Cass., Civ. III, 07 septembre 2011, n° 10-10.763, JurisData n° 2011-018193)
-          La construction d’un mur de soutènement fait appel aux techniques des travaux de bâtiment (Cass., Civ. III, 16 juin 1993, n° 91-21226 ; Bull. civ. 1993, III, n° 85)
-          Les travaux de rénovation qui relèvent de la technique de bâtiment dont le coût total s’est élevé à plus de 650 000 € TTC et qui ont comporté des apports de matière sur l’existant (CA PARIS, 17 octobre 2012, n° 11/13196, JurisData n° 2012-023392)
-          Un liner assurant l’étanchéité d’un bassin (CA VERSAILLES, 17 décembre 2012, n° 11/03095, JurisData n° 2012-030616).
 
Ne constituent pas un ouvrage :
 
-          Le remplacement d’un habillage de cheminée par un habillage en marbre (Cass., Civ. III, 28 mars 2012, n° 11-12.537)
-          La pose d’un insert dans une cheminée préexistante n’est pas assimilable à la construction d’un ouvrage (Cass., Civ. III, 25 février 1998, n° 96-16.214).
 
 
 
  1. II.               La problématique des éléments d’équipement
 
Les éléments d’équipement se divisent, d’une part, en élément d’équipement dissociable et de seconde part, en élément d’équipement indissociable.
 
Cette distinction n’a d’intérêt que lorsqu’un tel élément est affecté dans sa solidité ; l’article 1792-2 du Code civil étendant la garantie décennale aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement indissociables.
 
Ainsi, la garantie décennale a vocation à s’appliquer :
-          En cas d’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement mais seulement si cet élément d’équipement est indissociable (CA PARIS, 16 mars 2001, n° 2000/18082, JurisData n° 2001-141154)
-          En cas de vice affectant un élément d’équipement (dissociable ou indissociable) qui rend l’ouvrage impropre à sa destination (CA ROUEN, 06 décembre 2007, JurisData n° 2007-351375).
-          En cas de vice rendant un élément d’équipement impropre à sa destination si, et seulement si, cet élément d’équipement, installé sur un existant, est lui-même considéré comme un ouvrage (CA VERSAILLES, 17 décembre 2012, n° 11/03095, JurisData n° 2012-030616 ).
 
  1. A.    La mise en œuvre d’éléments d’équipement nouveaux
 
Comme démontré ci-avant, la réalisation de travaux de grande ampleur sur un existant ne pose pas de problème de qualification car le caractère immobilier et l’importance des travaux les désignent comme ouvrages.
 
La mise en œuvre d’équipements nouveaux dans un existant pose davantage de problème de qualification.
 
Constituent-ils eux-mêmes des ouvrages ou de simples « éléments d’équipement » ?
 
La jurisprudence applique à ces adjonctions d’élément d’équipement les critères développés ci-dessus ; ce qui peut conduire à des solutions disparates pour un même élément selon le cadre de travaux dans lequel il s’intègre.
 
Ainsi, la Cour d’appel de RENNES a détaillé, dans un arrêt en date du 28 février 2013, les critères retenus pour qualifier l’adjonction d’un élément nouveau d’ouvrage.
 
Elle a retenu que le portail, coulissant en bois motorisé avec branchement sur une alimentation déjà en place avec fourniture et pose d’un portillon bombé, réalisé n’est ni un ouvrage en lui-même ni un élément d’équipement installé lors de l’édification d’un ouvrage, dès lors que les travaux n’ont pas été commandés dans le cadre plus général de la construction de la maison du maître de l’ouvrage et constituent dès lors une commande autonome visant à équiper un bien immobilier déjà existant ; il ne résulterait d’aucune pièce que les travaux facturés par l’entrepreneur aient été accompagnés de travaux utilisant les techniques du bâtiment et ayant vocation à ancrer le portail au sol selon des caractéristiques spécifiques au site, comme par exemple des piliers (CA RENNES, 28 février 2013, n° 10/00556, JurisData n° 2013-003988).
 
Ainsi, si les travaux réalisés portent à la fois sur la création du portail et des piliers, la garantie décennale pourrait s’appliquer.
 
En revanche, dès lors que les travaux réalisés portent sur la création d’un portail adjoint à des piliers déjà existants, seule la garantie biennale pourrait s’appliquer (article 1792-3 du Code civil).
 
Illustrations :
 
-          Un aquarium a acquis la qualification d’ouvrage par l’application du critère de l’ancrage au sol en raison de ses dimensions et de sa fragilité structurelle le rendant intransportable (Cass., Civ. III, 09 février 2000, n° 98-16.017, JurisData n° 2000-000637)
 
  1. B.     Focus sur les systèmes de chauffage et de climatisation
 
La disparité des solutions est patente en ce qui concerne les systèmes de chauffage et de climatisation.
 
C’est ainsi que la Cour d’appel de REIMS a retenu que « la notion d’ouvrage ne s’entend pas nécessairement d’un bâtiment. Si elle ne pourrait être retenue s’agissant d’un simple chauffe-eau, ou de gaines d’air chaud sur des structures simplement chevillées, ou encore d’un insert, il est admis qu’un système complet et sophistiqué de chauffage ou de réfrigération comportant comme c’est le cas en l’espèce, des voies et réseaux divers, est assimilable à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil » (CA REIMS, 18 octobre 2011, n° 10/02171, JurisData n° 2011-031793).
 
Illustrations :
 
Est qualifié d’ouvrage :
 
-          L’installation de climatisation réalisée comprenant une centrale d’énergie aux fins d’assurer la production de l’énergie calorifique et frigorifique nécessaire à la climatisation des bâtiments du parc des expositions et la climatisation intérieure de ces bâtiments par la mise en place des équipements nécessaires (alimentation électrique, eau glacée, système de programmation, caissons de ventilation, diffuseurs d’air, etc), la cour d’appel a exactement retenu que ce système, par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, et ce sans être tenue de procéder à une recherche relative au caractère indissociable de cette installation avec les bâtiments (Cass., Civ. III, 28 janvier 2009, n° 07-20891 ; Bull. Civ. 2009, III, n° 22).
-          L’installation de cheminée réalisée, comportant la création d’un conduit maçonné, d’un système de ventilation et de production d’air chaud, et d’une sortie en toiture constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (Cass., Civ. III, 25 février 1998, n° 96-16214 ; Bull. civ. 1998, III, n° 46).
-          l'édification d'un ouvrage destiné à recevoir un foyer fermé, consistant dans la création du support de cet insert, du conduit maçonné et de sa sortie en toiture constitue un ouvrage (CA PARIS, 1er décembre 2011, n° 10/15222, JurisData n° 2011-028350).
-          L’installation de chauffage comportant une chaudière équipée d’un brûleur et une pompe à chaleur dont l’évaporateur est associée à une cuve enterrée de 20 m3(Cass., Civ. III, 18 novembre 1992, n° 90-21.233, JurisData n° 1992-002476).
-          la mise en œuvre d'un nouveau système de chauffage par la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau destinée à constituer le moyen de chauffage principal de leur maison, la chaudière à fioul existante ne constituant plus qu'un appoint en cas de températures extérieures inhabituelles ; les travaux ayant nécessité la réalisation d'un nouveau schéma hydraulique, une modification du réseau hydraulique existant, l'installation de différents matériels (circulateur, bouteille de mélange, vannes, servomoteur électronique, boîtier électronique de régulation,...), des raccordements entre la chaudière existante, le ballon tampon, le circuit alimentant les radiateurs et la pompe à chaleur elle-même, ainsi que des raccordements électriques permettant la commande et l'asservissement des appareils installés (CA ANGERS, 25 juin 2013, n° 12/00943, JurisData n° 015516).
 
En revanche, la qualification d’ouvrage est refusée aux cas suivants :
 
-          La centrale autonome de climatisation installée était composée d’un climatiseur livré dans une boîte en carton se présentant sous la forme d’une armoire verticale raccordée à des conduits et des réseaux d’air en tôle galvanisée placés entre deux sous-plafonds suspendus, la cour d’appel a pu en déduire qu’une telle installation qui ne relevait pas des travaux de bâtiment ou de génie civil, ne constituait pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (Cass., Civ. III, 10 décembre 2003, n° 02-12215 ; Bull. civ. 2003, III, n° 224).
-          L’installation d’un chauffage composé en l’espèce d’éléments dissociables, qui ne sont pas incorporés à l'immeuble mais reposent simplement sur des supports et ayant fait l'objet de travaux techniquement limités, puisqu'ils ont été posés et raccordés à des conduites et éléments préexistants sans incorporation (CA COLMAR, 17 février 2014, n° 14/0128, 12/05703, JurisData n° 2014-002852).
-          La fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/air  dissociable de l’immeuble et n’assurant pas le chauffage principal de l’habitation CA CAEN, 29 avril 2014, n° 12/00357, JurisData n° 2014-009521).
-          l’installation d’une pompe à chaleur air/eau composée d’une unité extérieure, d’une bouteille de mélange et d’un ballon de production d’eau chaude, raccordée à l’installation de chauffage existante (CA AMIENS, 20 décembre 2013, n° 12/05107, JurisData n° 2013-031300).
 
⃰        ⃰        ⃰
 
La présente étude a ainsi permis au gré des critères appliqués par la jurisprudence de dresser un catalogue, certes non exhaustif, des décisions revenant sur la qualification d’ouvrage et d’illustrer la disparité de la notion d’ouvrage pouvant être retenue pour un aquarium et refusée pour un mobil home.
 
 
 
 
 


[1] Article 1792-7 du Code civil : « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».

[2] Un blochet, terme de charpente, se dit d'une pièce de bois placée horizontalement et formant une jambe de force avec le pied d'un arbalétrier.