Un entrepreneur expose rencontrer des difficultés auprès de certains fournisseurs et artisans pour faire appliquer la garantie biennale pendant deux ans à compter de la réception de la maison, ces derniers considérant que la garantie débute à la date de facturation du produit ou de la prestation, date antérieure à la réception.
Il est constant, d’après les termes mêmes de l’article 1792-3 du Code civil que la garantie biennale court à compter de la réception de l’ouvrage :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans un arrêt en date du 26 février 2003 « Les éléments d’équipement ne relevant pas des articles 1792 et 1792-2 du Code civil font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux à compter de la réception de l’ouvrage » (Cass., Civ. III, 26 février 2003, n° 01-14.352, JurisData n° 2003-017909) et dans un arrêt en date du 12 mars 2003 « (…) la demande ne peut prospérer sur ce fondement alors que le délai de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage est expiré » (Cass., Civ. III, 12 mars 2003, n° 01-02.987, JurisData n° 2003-018330).
Il en est de même s’agissant de la garantie décennale, l’article 1792-4-1 du Code civil précisant que la garantie décennale court pendant dix ans à compter de la réception des travaux.
Il convient de préciser que la réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (art. 1792-6 du Code civil).
L’existence de cette réception conditionne l’ouverture de la garantie de bon fonctionnement.
C’est ainsi que la Cour d’appel de MONTPELLIER a retenu qu’en l’absence de réception, tant expresse que tacite, la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil et la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil sont exclues ; « en effet, elles ne courent qu’à compter de la réception des travaux et sont conditionnées de ce fait par l’existence d’une réception. Ainsi, quelles que soient la nature et l’importance des désordres, seule est susceptible d’être mise en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur régie par l’article 1147 du Code civil et soumise à un délai de prescription de dix ans à compter de l’apparition des désordres, lequel n’est pas écoulé en l’espèce » (CA MONTPELLIER, 04 avril 2013, n° 11/02563, JurisData n° 2013-029491).
En outre, s’agissant plus spécifiquement des sous-traitants, l’article 1792-4-2 du Code civil a aligné la durée de leur responsabilité sur celle des entrepreneurs, bien que toute action du maître de l’ouvrage à leur égard soit nécessairement délictuelle (Cass., Civ. III, 03 avril 2002, n° 00-20.748, JurisData n° 2002-013887).
Dès lors, un sous-traitant dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 (garantie décennale) ou de l’article 1792-3 (garantie biennale) voit ces actions se prescrire respectivement par dix ans et par deux ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte de ce qui précède que le point de départ de la garantie biennale et de la garantie décennale est la réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du Code Civil.