Suite aux travaux de la Commission du Tribunal de Grande Instance de METZ, la mission type s'agissant de désordres phoniques est la suivante:
Ordonner une expertise,
Désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
- se rendre sur place (adresse) après y avoir convoqué les parties ;
- visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations litigieux ;
- y faire toutes constatations utiles sur l’existence des nuisances alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- établir un historique succinct des éléments du litige ;
- dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise en cas de difficultés, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ;
- faire toute mesure utile pour apprécier le niveau des nuisances sonores alléguées et en indiquer la ou les origines ;
- indiquer si les ouvrages ou installations litigieux créent une nuisance sonore ;
- de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les nuisances ;
- laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux -le cas échéant nuisance par nuisance-, ainsi que la durée de ces travaux ;
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances constatées, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer ;
- évaluer les préjudices de toute nature, et en particulier les moins-values résultant des nuisances ne pouvant être supprimées ;
- plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- faire toute constatation utile à la solution du litige ;
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau (règlement de copropriété, contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, devis, factures, procès-verbaux de réception, éventuels constats d’huissier, …) ;
Inviter l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- apprécier de manière globale la nature et le type des nuisances ;
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
- dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- établir une chronologie succincte des faits, comprenant notamment la date ou période d’apparition des nuisances ;
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d'autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes ;
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
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Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;