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Refus de délivrance d’un permis de construire modificatif : absence de procédure contradictoire lors du recours gracieux et strict respect des dispositions du Plan d’Occupation des Sols

Le 05 février 2015
« Rouge n’est pas brun-rouge »

Tribunal Administratif de STRASBOURG, 05 novembre 2013, n° 1100582
 
M. et Mme M. ont obtenu en 2007 un permis de construire pour une maison individuelle, lequel prévoyait la pose de tuiles terre cuite de teinte « brun-rouge vieilli ».
 
Or, les tuiles mises en œuvre se sont avérées de couleur rouge et dès lors non conformes au permis de construire, et au Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Commune lequel imposait en son article relatif à l’aspect extérieur « Seules sont autorisées les tuiles béton ou terre cuite de couleur brun-rouge ou dérivé ».
 
La Commune a dès lors diligenté une procédure pénale pour infraction aux dispositions du POS, au cours de laquelle une médiation n’a pas abouti, M. M. refusant de mettre sa toiture en conformité.
 
Parallèlement, les Époux M. ont déposé une demande de permis de construire modificatif aux fins de procéder à la modification de la couleur des tuiles initialement prévues par des tuiles terre cuite de couleur « rouge ».
 
Par arrêté en date du 10 août 2010, le Maire de la Commune a refusé la délivrance dudit permis de construire modificatif aux visas des articles R 111-21 du Code de l’urbanisme et de l’article afférent du POS et a rappelé que sont interdites les toitures constituées de tuiles de teinte rouge.
 
Les Époux M. ont formé, en date du 08 octobre 2010, un recours gracieux auprès du Maire.
 
Le silence de la Commune pendant plus de deux mois valant rejet du recours gracieux, les Époux M. ont saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté en date du 10 août 2010 par lequel le Maire a refusé la délivrance du permis de construire modificatif et à l’encontre du rejet implicite de leur recours gracieux.
 
Le Tribunal Administratif de STRASBOURG a, selon jugement en date du 05 novembre 2013, rejeté la requête des Époux M.
 
M. et Mme M. ont, d’une part, soutenu que le rejet d’un recours gracieux ne pourrait intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles 18 et 24 de la loi du 12 avril 2000.
 
Le Tribunal administratif de STRASBOURG n’a cependant pas suivi cette argumentation et a retenu que l’Administration n’était pas tenue de mettre en place une procédure contradictoire dans le cadre d’un recours gracieux.
 
Il convient en effet de rappeler que la loi du 12 avril 2000 dispose en son article 21 « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ».
 
Ainsi, en cas de décision implicite de rejet, l'intéressé peut, dans le délai du recours contentieux, demander à l'administration les motifs de sa décision implicite.
 
En l’espèce, la décision implicite de rejet intervenue a confirmé une décision de refus de permis de construire modificatif, à la suite duquel, par le biais d’un recours gracieux, le pétitionnaire a été à même de faire valoir toutes ses observations.
 
De seconde part, les Époux M. ont soutenu que la couleur « rouge » serait un dérivé naturel du « brun-rouge » et que la couverture de leur maison ne compromettrait pas son intégration dans son environnement immédiat de sorte que le projet ne contreviendrait ni à l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme, ni au POS.
 
Le Tribunal Administratif de STRASBOURG a partiellement validé cette argumentation et retenu que la présence d’une toiture couverte de tuiles de couleur « rouge » alors que les bâtiments l’entourant étaient dotés de tuiles de couleur « brun-rouge » n’était pas de nature à porter atteinte aux caractères des lieux avoisinants.
 
En revanche, et par une stricte application des dispositions du POS, le Tribunal a retenu que « rouge » n’étant pas « brun-rouge », la Commune était fondée à rejeter la demande de permis modificatif qui méconnaissait le règlement d’urbanisme.
 
Il convient également de préciser qu’au terme de la procédure pénale, M. M. a été condamné à mettre la couleur des tuiles de sa maison en conformité avec celle mentionnée dans sa demande de permis de construire initale et ce, dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sous peine d’une astreinte de 75 € par jour de retard.

 
Cette affaire souligne ainsi l’importance que revêt le respect du permis de construire délivré car la mise en œuvre de matériaux différents de ceux initialement prévus contrevenant aux dispositions du POS, d’une part, empêchera la régularisation de la construction par l’obtention d’un permis de construire modificatif, et, de seconde part, pourra entraîner une condamnation pénale pour infraction aux dispositions du POS ainsi que l’obligation de mise en conformité des travaux et ce, sous astreinte.