En vertu des articles L. 211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance connaît des litiges dont la valeur est supérieure à la somme de 10 000,00 euros, mais également de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction.
Il est possible de saisir le Tribunal de grande instance, en cas d’urgence, selon la procédure à jour fixe, étudiée ici, ou selon une procédure « ordinaire », laquelle a fait l’objet d’une étude séparée (publiée au mois d’avril 2013).
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En application de l’article 788 du Code de procédure civile (ci-après CPC), « En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. »
Ainsi, le Tribunal de grande instance ne pourra être saisi selon la procédure à jour fixe que si le demandeur fait état d’une urgence, justifiant une dispense de mise en état et un jugement rapide (atteinte à la solidité d’un immeuble, risque pour la sécurité des personnes, nécessité de mettre fin au plus tôt à un préjudice matériel ou immatériel conséquent, etc.).
Cette procédure se déroule en plusieurs temps :
Dans un premier temps, le demandeur, par l’intermédiaire de son avocat, doit présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Cette requête, laquelle n’a pas à être communiquée à la partie adverse, doit « exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives » (art. 788 CPC).
Concrètement, sont annexés à cette requête, le projet d’assignation ainsi que les pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes, lesquels doivent être versés au dossier du Tribunal.
L’avocat du demandeur doit soutenir sa requête auprès du Président du Tribunal de grande instance, lequel s’il fait droit à la demande, rédigera une ordonnance autorisant le demandeur à assigner à jour fixe son (ou ses) adversaire(s), l’ordonnance devant préciser le jour et l’heure de l’audience, ainsi que la salle du Palais de justice dans laquelle elle se tiendra.
Faute d’autorisation par le Président du Tribunal de grande instance, l’assignation directe à jour fixe est irrecevable (Grenoble, 20 nov. 2000 : Gaz. Pal. 2001, 392, obs. BALSAN).
En outre, l’ordonnance sur requête est insusceptible de recours et ne peut donner lieu à référé aux fins de rétractation (Civ. 2ème, 24 juin 2004 : D. 2004, IR, 2086).
Une fois obtenue l’autorisation d’assigner à jour fixe, le demandeur doit faire signifier par voie d’huissier de justice à son (ou ses) adversaire(s) l’assignation, laquelle doit présenter « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (art. 56 CPC).
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, « L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. »
Une copie de la requête ayant été présentée au Président du Tribunal de grande instance doit être jointe à l'assignation.
De même, « L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête ».
Une copie de l’assignation doit être remise au greffe avant la date d’audience (art. 791 CPC).
À défaut, l’assignation sera caduque, la caducité pouvant être constatée d’office par ordonnance du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.
Suite à la délivrance de l’assignation et avant la date d’audience, le défendeur est tenu de constituer avocat (art. 790 CPC) et de communiquer les pièces dont il entend faire état (art. 789 CPC), lesquelles doivent être déposées au greffe au plus tard la veille de l’audience.
La procédure est appelée lors de l’audience de plaidoirie fixée par le Président dans son ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 792 du Code de procédure civile, « Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
® Si le défendeur a constitué avocat :
Par principe, la procédure étant, dans le cadre d’un jour fixe, orale (au contraire de la procédure ordinaire, laquelle est écrite) « Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. »
Il n’est ainsi pas nécessaire que le défendeur prenne des conclusions formaliséeset parallèlement, si le défendeur a néanmoins régularisé des conclusions, il est possible pour le demandeur de répliquer à celles-ci dans le cadre de sa plaidoirie.
Toutefois, s’il l’estime utile, le Président de la chambre peut renvoyer la procédure à la prochaine audience afin que l’affaire soit plaidée.
Ce cas se présente très souvent en pratique, le défendeur sollicitant un report afin de pouvoir préparer sa défense et conclure.
De même, si le Président estime que l’affaire ne présente plus le caractère d’urgence qui avait justifié l’autorisation d’assigner à jour fixe ou encore si le dossier apparaît compliqué et nécessite des échanges entre les parties, le Président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le Juge de la mise en état, l’affaire retrouvant ainsi le circuit ordinaire, tel que prévu aux articles 750 et suivants du Code de procédure civile.
® Si le défendeur n’a pas constitué avocat :
En pareil cas, l’affaire peut être plaidée, à moins que le Président n’ordonne la réassignation du défendeur (art. 761 CPC).
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Si l’un des défendeurs entend attraire une autre partie en la procédure aux fins de garantie, elle devra également respecter la procédure à jour fixe et présenter elle-même une requête au Président du Tribunal de grande instance afin de se voir autorisé à assigner la nouvelle partie en intervention forcée à jour fixe.
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Le jugement est généralement rendu dans un délai de quatre à six semaines après l’audience de plaidoirie.
Ainsi, dans le cadre d’une procédure à jour fixe permettant d’éviter la phase de mise en état, entre l’établissement et la présentation de la requête au Président du Tribunal de grande instance et le jugement, s’écoule en règle générale une période de six à neuf mois.
Au contraire, la procédure ordinaire, concernant les cas pour lesquels aucune urgence n’est caractérisée, voit le jugement intervenir, en cas de constitution d’avocat en défense en moyenne dans un délai de 24 à 36 mois, voire plus en cas de pluralité de parties.