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Validité de la signification faite au siège social du RCS alors que la gérante demeure à l’étranger, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée immobilière

Le 06 mars 2013
Arrêt de la Cour d’appel de METZ, Chambre civile, 20 Novembre 2012

Par acte notarié en date du 23 février 2007, la SCI L. a cédé à la SCI N. en l’état futur d’achèvement un appartement.

 

N’ayant pas reçu la totalité du prix de vente, la SCI L. a, par requête en date du 14 janvier 2009, saisi le Tribunal d’Instance de METZ d’une demande aux fins de voir ordonner la vente de l’appartement (requête aux fins d’exécution forcée immobilière).

 

Par ordonnance en date du 30 janvier 2009, le Tribunal d’Instance de METZ a ordonné la vente de l’immeuble par voie d’exécution forcée.

 

La décision envoyée par lettre recommandée, revenue avec la mention non réclamée a alors été signifiée par acte d’huissier le 30 mars 2009 à l’adresse indiquée sur le RCS.

 

L’acte a été signifié à l’étude, en l’absence d’une personne présente et après vérification du nom de la SCI N. sur les boîtes aux lettres.

 

La SCI N. a formé un pourvoi immédiat selon acte reçu au greffe en date du 07 avril 2010 au motif que la requête en vente forcée immobilière devait être précédée d’un commandement de payer que la SCI N. n’aurait jamais reçu et que l’ensemble des actes de procédure aurait été envoyé à une adresse qui était erronée.

 

En effet, elle a indiqué que l’ensemble de ces actes a été envoyé au 18, Av. G. à 57… C alors que la SCI L. savait que la gérante de la SCI N. résidait en Allemagne et qu’elle n’avait jamais pris possession des locaux cédés.

 

De son côté, la SCI L. a estimé que l’adresse à laquelle il convenait de signifier ces actes était celle inscrite au Registre du Commerce.

 

Par décision en date du 16 août 2011, le Tribunal d’Instance de METZ a déclaré le pourvoi immédiat de la SCI N. irrecevable comme étant tardif, a confirmé la décision ordonnant la vente par voie d’exécution forcée immobilière, puis, a ordonné la transmission du dossier à la Cour d’appel.

 

Le Tribunal d’exécution a retenu dans sa décision :

« Attendu qu’il résulte du Kbis du registre du commerce et des sociétés de Metz et daté du 17 juin 2010 et produit aux débats que la SCI N. a été immatriculée le 28 mars 2007 et a indiqué comme siège social et comme adresse : 18, Av. G. à 57… C,

 

Attendu qu’en l’espèce, tous les actes ont été signifiés au lieu du siège social de la SCI N. qu’elle a donné lors de l’acte d’acquisition des immeubles et lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,

 

Qu’il lui appartenait de publier le changement de son siège social au registre du commerce et des sociétés de Metz,

 

Attendu que l’huissier de Justice n’a l’obligation de tenter une signification qu’au lieu du siège social indiqué au registre du commerce (Cassation 2ème Chambre Civile, 23 octobre 1996, n° 94-15.194 : jurisdata n° 1996-004000 (…)),

 

Que tous les actes ci-dessus indiqués et produits aux débats ont été signifiés au lieu du siège social indiqué au registre du commerce par la SCI N.

 

Attendu qu’aucun pourvoi immédiat n’a été formé contre l’ordonnance du 30 janvier 2009 dans le délai de 15 jours à compter du 30 mars 2009 date de sa signification à la SCI N. à l’adresse de son siège sociale : 18, AV. G. à 57… C ; que cette ordonnance est devenue définitive (…)

 

Attendu qu’il en résulte que le pourvoi immédiat formé par la SCI N. contre l’ordonnance d’exécution forcée immobilière est irrecevable comme ayant été formé hors délai ».

 

L’arrêt de la Cour d’appel de METZ en date du 20 novembre 2012 a, de même, déclaré le pourvoi immédiat de la SCI N. irrecevable comme tardif et confirmé les ordonnances du Tribunal d’Instance de METZ des 30 janvier 2009 et 16 août 2011.

 

L’arrêt, en reprenant les termes du Tribunal d’Instance, a rappelé que :

 

« il est de droit constant que l’huissier de justice n’a l’obligation de tenter une signification qu’au lieu du siège social indiqué au Registre du Commerce, et qu’il appartenait à la SCI N. de publier le changement de son siège social au Registre du Commerce ».

 

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Il convient de souligner que cet arrêt intervient dans le cadre particulier, soumis au droit local, de la procédure d’exécution forcée immobilière.

 

Cette procédure est régie par les articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

Les articles 142 et 145 de la loi imposent respectivement la signification du commandement de payer et de l’ordonnance d’exécution.

 

Cette dernière est prioritairement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

Elle n’est signifiée par voie d’huissier que lorsque la lettre recommandée avec accusé de réception ne parvient pas à toucher son destinataire, comme en l’espèce ; la signification devant respecter les dispositions des articles 653 et suivants du Code de procédure civile.

 

La Cour d’appel de METZ, tout comme le Tribunal d’Instance de METZ, a estimé que prévalait, pour faire valablement signifier un acte, sur le lieu de résidence du gérant d’une SCI, le siège social déclaré sur le Registre du Commerce.

 

Cette solution vaut même si, comme en l’espèce, le créancier savait que le gérant de la SCI débitrice réside à l’étranger.

 

La cour d’appel de METZ confirme ainsi une jurisprudence constante selon laquelle :

 

« Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social ».

àCA PARIS, 08 juillet 1992 : Rev. Huiss.1993. 1120.

 

De même, il est constant que la signification faite au siège social indiqué sur le Kbis est régulière même s’il apparaît que ledit siège a été déserté.

àCass., Civ. II, 11 mars 2010, D. Actualités, 23 mars 2010, obs. Avena-Robardet.

àCass., Civ. II, 28 février 2006 : Bull. civ. II, n° 58.

 

Cette solution adoptée par la Cour d’appel de METZ n’est pas limitée à cette procédure issue du droit local mais est applicable à toutes les procédures impliquant une société.

 

Il apparaît dès lors primordial pour les gérants de société de maintenir à jour les informations relatives à leur société, notamment à leur siège social, sur le Registre du Commerce et des Sociétés.